Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/2010 au 11/05/2017En vigueur du 01 octobre 2010 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1136-9

Version en vigueur du 01/10/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 11 mai 2017

Création Décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 - art. 2

L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.

La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et, lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article 1136-13 du présent code.