Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 786-1

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 32 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.