Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012En vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 416

Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier.

L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.