Code de procédure civile

En vigueur du 25/05/2008 au 09/11/2014En vigueur du 25 mai 2008 au 09 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1015

Version en vigueur du 25/05/2008 au 09/11/2014Version en vigueur du 25 mai 2008 au 09 novembre 2014

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 13

Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.