Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1281-1

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 130 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.

La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.