Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 06/05/2012En vigueur du 01 janvier 2005 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 971

Version en vigueur du 01/01/2005 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les avoués et les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avoués.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.