Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/06/1998En vigueur depuis le 25 juin 1998

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Article 1293

Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998

Modifié par Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 3 () JORF 25 juin 1998

Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.