Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/2010 au 17/01/2025En vigueur du 01 octobre 2010 au 17 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 704

Version en vigueur du 01/10/1984 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 11 mai 2017

Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 7, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.