Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

ANNEXE, art. 30-2

Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.

Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.

Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.