Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1469

Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est déterminée conformément aux articles 42 à 48.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.

Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.

Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.