Code de procédure civile

En vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2009En vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1231-2

Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.

Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.

Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.