Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 747

Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.