Code de procédure civile

En vigueur du 16/05/2008 au 11/05/2017En vigueur du 16 mai 2008 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 643

Version en vigueur du 16/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 16 mai 2008 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 22

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.