Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 505

Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.