Code de procédure civile

En vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004En vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1251-1

Version en vigueur du 27/12/2009 au 06/05/2012Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 14

Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;

3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.