Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2001 au 01/07/2007En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article ANNEXE, art. 30-3

Version en vigueur du 01/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2007 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 14
Création Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 63 du même code.

Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.