Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 697

Version en vigueur du 30/07/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 06 mai 2012

Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1976

Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.