Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2015En vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 955-1

Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2015

Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 6

Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier dans les conditions prévues à l'article 930-1.


Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.