Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/1999En vigueur depuis le 01 mars 1999

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Article 989

Version en vigueur depuis le 01/03/1999Version en vigueur depuis le 01 mars 1999

Modifié par Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 9 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.