Code de procédure civile

En vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015En vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 948

Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015

Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.

A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.

La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.