Code de procédure civile

En vigueur depuis le 19/06/2008En vigueur depuis le 19 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 267

Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 37 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.

L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.