Code de procédure civile

En vigueur du 17/08/1982 au 01/02/1994En vigueur du 17 août 1982 au 01 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1283

Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 février 1994

Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.

Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.