Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1282

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994

Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint.