Code de procédure civile

En vigueur depuis le 29/03/2005En vigueur depuis le 29 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1060

Version en vigueur du 25/07/1989 au 27/12/2012Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 27 décembre 2012

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 29 () JORF 25 juillet 1989

La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.

L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.