Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.