Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1425-3

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 12 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :

1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.