Code de procédure civile

En vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013En vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.