Code de procédure civile

En vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2019En vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 473

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.