Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1262

Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2

Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.