Code de procédure civile

En vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010En vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 832-9

Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.