Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 421

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.