Code de procédure civile

En vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2020En vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2020

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Article 1281-8

Version en vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2020

Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996

A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.

Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.

La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.