Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 09/11/2014En vigueur du 01 mars 2006 au 09 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 525-1

Version en vigueur du 01/03/2006 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 mars 2006 au 09 novembre 2014

Création Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 47 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.