Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 804

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes.

Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.