Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 909

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 5

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.