Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1980En vigueur depuis le 01 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 579

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.