Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/1999 au 16/10/2021En vigueur du 01 mars 1999 au 16 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1015-1

Version en vigueur du 01/03/1999 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 mars 1999 au 16 octobre 2021

Création Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 12 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.