Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/06/2011En vigueur depuis le 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 539

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.