Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2011 au 06/05/2012En vigueur du 01 janvier 2011 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 906

Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 2

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.


Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.


Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.