Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1980En vigueur depuis le 01 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 634

Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.