Code de procédure civile

En vigueur du 17/08/1982 au 01/09/2017En vigueur du 17 août 1982 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 83

Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/09/2017Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 17 JORF 24 janvier 1978

Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.

Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.