Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/02/2009En vigueur depuis le 15 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 923

Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.

Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.

Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.