Code de procédure civile

En vigueur depuis le 08/04/1898En vigueur depuis le 08 avril 1898

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 835

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.


Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.