Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1980 au 06/05/2012En vigueur du 01 janvier 1980 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 955-2

Version en vigueur du 01/01/1980 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 06 mai 2012

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 12 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.