Code de procédure civile

En vigueur depuis le 12/12/2002En vigueur depuis le 12 décembre 2002

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Article 1179-1

Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002

Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.