Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1989 au 01/09/2017En vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1425-8

Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2017

Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.