Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 972

Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au secrétaire de cette juridiction.

Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au secrétaire de cette juridiction.

Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.