Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2015En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 58

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2015

Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 127 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Elle est datée et signée.