Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 01/09/2017En vigueur du 01 mars 2006 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 526

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 47 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.