Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1516

Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.

La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.

La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.